Alors que l’article 1315 du code civil impose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », une inversion de la charge de la preuve tends à s’imposer en droit du travail, du moins en matière de santé et de sécurité.
Ainsi, il revient désormais à l’employeur :
- de justifier d’avoir satisfait à ses obligations légales relatives à la fixation et la prise des congés payés (Cass. Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929 ; voir analyse de l’arrêt) ;
- de prouver que le temps de travail des salariés n’a pas dépassé 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et qu’ils ont bénéficiés de leur temps de pause de 20 minutes (Cass. Soc., 20 février 2013, n° 11-28811 et n° 11-21599) ;
- et, de manière plus générale, le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne (Cass. Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17370 ; voir analyse de cet arrêt).
Un arrêt très récent de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-14027) semble entériner cette tendance.
Selon la Cour « il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l’effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ».
Bien que rendu sur le fondement d’un défaut de surveillance médicale dans le secteur assez particulier des associations intermédiaires, cet arrêt nous semble clair :
En matière de santé et de sécurité, les employeurs doivent conserver la preuve de l’accomplissement de leurs obligations.
À défaut, ils s’exposent au paiement de dommages et intérêts (notamment Cass. Soc., 23 mai 2013, n° 12-13015).
Espérons que cette tendance jurisprudentielle à faire peser la charge de la preuve sur l’employeur aura un rayonnement au-delà de la santé et de la sécurité (voir l’article « Le régime probatoire des heures supplémentaires protège les employeurs »).